Dossier : Contrats et lettres-types pour les vendeurs
Vous avez mis en vente votre appartement. Un acheteur potentiel vous fait une proposition que vous acceptez. Vous concluez une promesse de vente.
La promesse unilatérale de vente vous engage, en qualité de propriétaire (promettant), à vendre votre bien immobilier à un acheteur potentiel (bénéficiaire). Le candidat à l'acquisition peut librement acheter ce bien pendant le délai dit d'option. En contrepartie de l'engagement du promettant, le bénéficiaire verse habituellement une indemnité d'immobilisation au moment de la signature de la promesse unilatérale. Cette somme est égale à 10 % en général du prix de vente, mais est négociable. Si le bénéficiaire ne peut pas acquérir ou ne souhaite plus acheter le bien, vous pourrez conserver l'indemnité d'immobilisation.
• Code général des impôts - Art. 1840 A : Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
• Loi n ° 65-997 du 29 novembre 1965 - Article 46, alinéas 1, 2 et 3 : Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 47.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
• Décret n ° 67-223 du 17 mars 1967 - Article 4-1 : La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure de 1,80 mètre.
• Décret n ° 67-223 du 17 mars 1967 - Article 4-2 : Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.
• Décret n ° 67-223 du 17 mars 1967 - Article 4-3 : Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire ou l'autorité administrative qui authentifie la convention remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.
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A.VEROT le 22/07/2021
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