Modèle : renoncer à l'achat d'un bien immobilier (modèle 1)


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"Renoncer à l'achat d'un bien" (word, 20,5ko)



Quand utiliser ce modèle

Vous avez signé un compromis de vente ou un contrat de vente d'un bien immobilier. Or, n'ayant pu obtenir un prêt pour financer votre acquisition, vous informez le vendeur que vous renoncez à l'opération.

 

 

Règle juridique
En vertu du Code de la consommation, l'acquisition d'un bien immobilier est subordonnée à l'obtention d'un prêt si vous n'avez pas expressément indiqué dans le contrat que vous renoncez au statut protecteur de la loi de 1979. À compter de la signature du contrat de vente (ou du compromis), vous disposez d'un délai minimal d'un mois pour obtenir un prêt. Les effets attachés à cette durée varient donc en fonction de l'obtention du prêt :

  • si vous obtenez, dans ce délai, les prêts nécessaires, le contrat devient définitif ;
  • si, en revanche, vous n'obtenez pas le ou les prêts dans ce délai le contrat sera censé n'avoir jamais existé. En conséquence, si l'un des prêts demandés vous a été refusé, le contrat de vente (ou le compromis) est résilié de plein droit. Le vendeur devra vous rembourser intégralement les sommes versées (arrhes, acompte...) dans les 14 jours suivant la demande. Au-delà, les sommes versées produisent intérêts au taux légal majoré de la moitié, soit 0,57 % au 1er janvier 2011.

Le contrat immobilier est résolu de plein droit si l'un des prêts a été refusé même si son montant était inférieur à 10 % du crédit total (Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 janvier 1993, Bull. civ. I, n ° 3).

 


Texte de référence

Code de la consommation - Article L. 312-16 : Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
 

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.



© Reed Digital, Agnès Chambraud, Sylvie Lacroux, avril 2011

 
 

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